Précisions sur la présomption d’indivision égalitaire des partenaires liés par un PACS

La présomption d’indivision égalitaire pour les biens acquis par les partenaires liés par un PACS, prévue par l’ancien article 515-5 du code civil, issue de la loi du 15 novembre 1999, ne peut être écartée par la simple mention du nom d’un seul des partenaires sur l’acte d’acquisition.

 

Après avoir conclu un pacte civil de solidarité le 24 janvier 2005, les deux partenaires se séparent. La partenaire assigne son partenaire en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.

Les partenaires étant soumis à la loi du 15 novembre 1999, le tribunal judiciaire juge que le PACS relève du régime d’indivision des biens à défaut de stipulation contraire des parties. Les biens meublants acquis à titre onéreux pendant la durée du PACS sont présumés indivis sauf si l’acte d’acquisition ou de souscription en dispose autrement. La cour d’appel confirme le jugement. Le partenaire invoque avoir apporté la preuve de sa propriété exclusive sur les biens litigieux en justifiant de documents établis uniquement à son nom.

La Haute cour juge, pour écarter la thèse du pourvoi, que la mention du nom d’un seul des partenaires dans l’acte d’achat ne suffit pas à écarter la présomption d’indivisibilité égalitaire.

 

Civ. 1re, 1er oct. 2025, n° 23-22.353

© Lefebvre Dalloz