Contribution aux pertes d’un GIE : défaut de qualité pour agir du liquidateur judiciaire
Les créanciers d’un groupement d’intérêt économique (GIE) peuvent poursuivre, sur le fondement de l’article L. 251-6 du code de commerce, le paiement de leurs propres créances contre les membres de celui-ci.
Néanmoins, précise la Cour de cassation, le liquidateur de ce groupement n’a pas qualité pour exercer cette même action afin d’obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l’insuffisance d’actif.
Dans le présent cas, alors qu’un GIE avait été mis en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné l’un de ses membres en paiement d’une somme équivalente à l’insuffisance d’actif de ce groupement. Ce membre a alors appelé en intervention forcée les autres membres du GIE.
La demande du liquidateur a été jugée irrecevable par les juges du fond. Ceux-ci ont estimé que le liquidateur n’a pas qualité à agir sur le fondement de l’obligation aux dettes des membres d’un GIE au titre de l’article L. 251-6 précité. De plus, selon les juges, le liquidateur ne pouvait récupérer l’insuffisance d’actif qu’en se fondant sur les dispositions propres à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Le liquidateur s’est donc pourvu en cassation, sans succès.
Com. 14 juin 2023, n° 21-25.503
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